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Emploi & handicap,
les mesures en faveur de l'emploi des handicapés

Obligation légale pour tout employeur de compter au moins 6% d'handicapés pour un effectif >= 20 employés (1)


N.B. Le nombre d'unité pour satisfaire à l'obligation légales est de 6% multiplié par l'effectif de l'entité, résultat arrondi à l'entier inférieur.

En cas de non satisfaction à cette obligation, les entreprises versent une contribution à l'AGEFIPH, organisme chargé de favoriser l'insertion des handicapés (4).


Montantant de la contribution par unité manquante pour une année
Effectif x X SMIC horaire (SMIC/h au 01/07/2000) Total en F
de 20-199 300 X 42,02 12606 F
de 200-749 400 X 42,02 16808 F
750 et + 500 X 42,02 21010 F
Remarque :
Il existe d'autres moyens de satisfaire partiellement à l'obligation légale, notamment en signant des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement - comportants des plans d'embauche, d'insertion et de formation, d'adaptation aux mutations des technologies ou de maintiens dans l'entreprise en cas de licenciement (5) -, en recourant à des établissements de travail protégé pour des contrats de fourniture ou de prestation de service (6).

Les employeurs doivent remettre à la direction départementale du travail et de l'emploi une déclaration annuelle de leur situation vis-à-vis des obligations vues ci-dessus (7).
En cas de non respect des obligations - ci dessus mentionnées - l'employeur encourt des pénalités (8).

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Notes

1-
Art. L. 323-1
(Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'art. L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le 1er alinéa du présent art. que pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent art..

Art. L. 323-2 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent , les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'art. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'art. L. 323-1 ; les dispositions des art.s L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Art. L. 323-3 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 22 JO du 3 janvier 1992)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'art. L. 323-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'art. L. 323-11 ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85% ;
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85% ;
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'art. L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

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2-
Art. L. 323-4
(Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'art. L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'art. L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
(...)

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3-
Art. L. 323-4
(Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(...)
II. - Les dispositions de l'art. L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
1° Si leur handicap est important ;
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise ;
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier protégé défini à l'art. L. 323-31, d'un centre d'aide par le travail défini à l'art. 167 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.

Art D. 323-2 (Code du travail)
(Loi n° 88-77 du 22 janvier 1988 art. 1 JO du 23 janvier 1988)
(Décret n° 92-1064 du 1 octobre 1992 art. 1 JO du 3 octobre 1992)
(Décret n° 2000-101 du 7 février 2000 art. 1 JO du 9 février 2000)
Les catégories de bénéficiaires visées à l'art. L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche et l'année suivante.
En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
1° En fonction de l'importance du handicap :
Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;
Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.
2° En fonction de l'âge :
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
3° En fonction d'une formation en entreprise :
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
4° En fonction du placement antérieur :
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.

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4- Art. L. 323-8-2 (Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet art. en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.

Art. L. 323-8-4 (Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les ressources du fonds créé par l'art. L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'art. L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'art. L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.

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5-
Art. L. 323-8-1
(Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet art. en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes : plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ; plan d'insertion et de formation ; plan d'adaptation aux mutations technologiques ; plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'art. L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'art. L. 323-34.

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6-
Art. L. 323-8
(Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés aux art.s L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'art. L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

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7-
Art. L. 323-8-5
(Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des art.s L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.

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8-
Art. L323-8-6
(Code du Travail
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux art. L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'art. L. 323-8-2, majoré de 25%, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.

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Sserveur:
Maintenu:
Modifié:
www.chez.com/gt/
Geraud Tardif
26 Février 2002