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Emploi & handicap,
les mesures en faveur de l'emploi des handicapés
| N.B. Le nombre d'unité pour satisfaire à l'obligation légales est de 6% multiplié par l'effectif de l'entité, résultat arrondi à l'entier inférieur. |
| Effectif | x X SMIC horaire (SMIC/h au 01/07/2000) | Total en F |
| de 20-199 | 300 X 42,02 | 12606 F |
| de 200-749 | 400 X 42,02 | 16808 F |
| 750 et + | 500 X 42,02 | 21010 F |
| Remarque :
Il existe d'autres moyens de satisfaire partiellement à l'obligation légale, notamment en signant des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement - comportants des plans d'embauche, d'insertion et de formation, d'adaptation aux mutations des technologies ou de maintiens dans l'entreprise en cas de licenciement (5) -, en recourant à des établissements de travail protégé pour des contrats de fourniture ou de prestation de service (6). |
Les employeurs doivent remettre à la direction départementale du travail et de l'emploi
une déclaration annuelle de leur
situation vis-à-vis des obligations vues ci-dessus (7).
En cas de non respect des obligations - ci dessus mentionnées
- l'employeur encourt des pénalités (8).
1-
Art. L. 323-1 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987
en vigueur le 1er janvier 1988)
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer,
à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires
de la présente section dans la proportion de 6% de l'effectif
total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette
obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'art.
L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée
par le 1er alinéa du présent art. que pour leurs salariés
permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa,
soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement
de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette
obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au
nombre des employeurs visés par le présent art..
Art. L. 323-2 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987
en vigueur le 1er janvier 1988)
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps
plein ou leur équivalent , les établissements publics de
l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux,
y compris ceux qui sont énumérés à l'art.
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
à l'obligation d'emploi instituée par l'art. L. 323-1
; les dispositions des art.s L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont
applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet,
chaque année, d'un rapport présenté aux comités
techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Art. L. 323-3 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987
en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 22 JO du 3 janvier
1992)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée
par l'art. L. 323-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
à l'art. L. 323-11 ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale
à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre
du régime général de sécurité sociale
ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée
au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire
ou au titre des dispositions régissant les agents publics à
condition que l'invalidité des intéressés réduise
au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une
pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension
au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé
est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie
imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en
possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un
taux au moins égal à 85% ;
6° Les orphelins de
guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères
veuves non remariées ou les mères célibataires, dont
respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé,
est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie
imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en
possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au
moins égal à 85% ;
7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant
à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé,
lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir,
avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au
5° ci-dessus ;
8° Les femmes d'invalides internés pour aliénation
mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient
de l'art. L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre ;
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité
attribuée dans les conditions définies par la loi n°
91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale
des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie
contractée en service.
2-
Art. L. 323-4 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987
en vigueur le 1er janvier 1988)
I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa
de l'art. L. 323-1, est calculé selon les modalités définies
à l'art. L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines
catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières,
déterminées par décret, ne sont pas décomptés
dans cet effectif.
(...)
3-
Art. L. 323-4 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987
en vigueur le 1er janvier 1988)
(...)
II. - Les dispositions de l'art. L. 431-2 sont applicables au calcul
du nombre des bénéficiaires de la présente section
employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
En outre et selon des modalités déterminées par
décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une
fois et demie, deux ou plusieurs fois :
1° Si leur handicap est important ;
2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge ;
3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise
;
4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier
protégé défini à l'art. L. 323-31, d'un
centre d'aide par le travail défini à l'art. 167 du code
de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces
dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3°
et 4° ci-dessus.
Art D. 323-2 (Code du travail)
(Loi n° 88-77 du 22 janvier 1988 art. 1 JO du 23 janvier 1988)
(Décret n° 92-1064 du 1 octobre 1992 art. 1 JO du 3 octobre
1992)
(Décret n° 2000-101 du 7 février 2000 art. 1 JO du
9 février 2000)
Les catégories de bénéficiaires visées
à l'art. L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si
elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée,
elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche
et l'année suivante.
En outre, un décompte particulier est effectué dans les
conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée
au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
1° En fonction de l'importance du handicap :
Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie
B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités
et demie ;
Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles
comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité
permanente est compris entre 66,66% et
85%, et pour deux unités et demie au-delà.
2° En fonction de l'âge :
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés
de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une
demi-unité supplémentaire.
3° En fonction d'une formation en entreprise :
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant
une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés
pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où
le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant
laquelle la formation est effectuée.
4° En fonction du placement antérieur :
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie
d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail
à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico
professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie
d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité
supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année
suivante.
4-
Art. L. 323-8-2 (Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art.
1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître
les moyens consacrés à l'insertion des handicapés
en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation instituée par cet art. en versant
au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de
la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant
de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de
l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé
du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance
par bénéficiaire non employé.
Art. L. 323-8-4 (Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art.
1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les ressources du fonds créé par l'art. L. 323-8-2
sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion
professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ;
elles sont affectées notamment à la compensation du coût
supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions
d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés
dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à
l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie
professionnelle. Les actions définies à l'alinéa précédent
peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation
d'emploi instituée par l'art. L. 323-1 lorsqu'elles emploient
des bénéficiaires de la présente section, ainsi que
les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition et
de l'utilisation des contributions versées au fonds créé
par l'art. L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
5-
Art. L. 323-8-1 (Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art.
1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet art. en
faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme
annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant
deux au moins des actions suivantes : plan d'embauche en milieu ordinaire
de travail ; plan d'insertion et de formation ; plan d'adaptation aux mutations
technologiques ; plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité
administrative, après avis de la commission départementale
des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
instituée par l'art. L. 323-35 ou du Conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
institué par l'art. L. 323-34.
6-
Art. L. 323-8 (Code du Travail)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 JO du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 JO du 12 juillet 1987
en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés aux art.s L. 323-1 et L. 323-2
peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée
par l'art. L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance
ou de prestations de services avec des ateliers protégés,
des centres de distribution de travail à domicile ou des centres
d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités
et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle
au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
7-
Art. L. 323-8-5 (Code du Travail)
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art.
1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés à l'art. L. 323-1 doivent
fournir à l'autorité administrative une déclaration
annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires
de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois
existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle
des art.s L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés
comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée
par la présente section.
8-
Art. L323-8-6 (Code du Travail
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art.
1 JO du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux
art. L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés
à l'art. L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité
au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal
à celui de la contribution instituée par l'art. L. 323-8-2,
majoré de 25%, et qui fait l'objet d'un titre de perception
émis par l'autorité administrative.
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